Loi électorale : la Cour suprême annule le procès du président Buhari contre l’Assemblée nationale
Détails avec Salihu Ali, Abuja
La Cour suprême du Nigeria a annulé un litige entre le président Muhammadu Buhari et le procureur général du Nigeria, Abubakar Malami SAN, visant à annuler la disposition de la section 84(12) de la loi électorale 2022.
Dans un jugement rendu vendredi, un panel de sept membres de la Cour suprême, dirigé par le juge Musa Dattijo Mohammed, a estimé à l’unanimité que le président Buhari, ayant participé à l’élaboration de la loi en l’approuvant, ne pouvait pas se retourner contre ses dispositions.
La Cour a confirmé tous les motifs d’objection soulevés par l’Assemblée nationale, par l’intermédiaire de son avocat, Dr. Olukayode Ajulo, contre la compétence du procès marqué : SC/504/2022.
Pouvoirs constitutionnels
Le Président et le Procureur général de la République avaient, par l’intermédiaire de leur avocat, Lateef Fagbemi SAN, fait valoir, entre autres, que la section 84(12) de la loi électorale dépassait les pouvoirs constitutionnels de l’Assemblée nationale et était donc inconstitutionnelle et illégale.
La Cour suprême a toutefois convenu avec M. Ajulo que le procès n’est pas l’une des affaires pour lesquelles les compétences originales et supplémentaires de la Cour peuvent être invoquées en vertu de la section 23(2)(1) de la Constitution et de la section 1(1)(a) de la loi de 2002 sur la Cour suprême (compétence supplémentaire).
La Cour a rejeté l’argument des plaignants selon lequel le procès était motivé par le fait que l’Assemblée nationale n’avait pas donné suite à la demande du président Buhari de supprimer la section 84(12) de la loi électorale pour avoir prétendument enfreint les dispositions de la Constitution.
Droits légaux
La Cour suprême a estimé que le Président n’avait pas le droit ou le pouvoir constitutionnel ou légal de demander ou de contraindre l’Assemblée nationale à modifier ou à adopter une loi.
Dans son jugement principal, le juge Emmanuel Agim a noté que le procès touchait à l’essence des pouvoirs conférés au Président par la section 58(4) de la Constitution de 1999, qu’il a exercés en participant à l’élaboration de l’A.E. 2022.
Le juge Agim a estimé que puisque le Président a contribué à la création de la loi, avec le soutien de l’AGF, les deux plaignants pouvaient se retourner pour remettre en cause sa légalité.
Il a ajouté : “La Constitution ne prévoit pas l’intervention de la cour par le Président après avoir exercé ses pouvoirs en vertu de la section 58(4) de la Constitution dans un sens ou dans l’autre.
“Je suis d’accord avec l’argument de l’avocat de l’Assemblée nationale (Ajulo) selon lequel ce procès est une réprobation de ce que le premier plaignant (le Président) a approuvé, et cela ne peut être autorisé en droit.
“Après avoir approuvé le projet de loi électorale 2022 et ainsi accepté qu’il devienne une loi, il ne peut donc pas intenter un procès en prétendant que l’acte résultant de son approbation n’est pas constitutionnel, souhaitable et justifiable, se rétractant ainsi de son approbation.
“En l’état actuel des choses, l’une des exigences cumulatives de la section 1(1)(a) de la loi de 2002 sur la Cour suprême (compétence additionnelle) pour l’invocation de la compétence additionnelle de cette cour pour connaître d’un procès originaire entre le Président et l’Assemblée nationale n’existe pas.
“Les plaignants n’ont aucun droit ou pouvoir légal exécutoire qui donne vie aux questions soulevées pour détermination dans l’assignation initiale, et qui peut être protégé ou exécuté par les réparations demandées.
” Le litige en l’espèce n’implique aucune question ou ne comprend pas l’existence ou l’étendue d’un quelconque droit légal pour les demandeurs. Par conséquent, cette action ne peut être examinée par cette cour dans l’exercice de sa compétence supplémentaire en vertu de la section 1(1)(a) de la loi de 2002 sur la Cour suprême (compétence supplémentaire).
“Même la compétence initiale dévolue à cette juridiction par la section 23(2)(1) de la Constitution de 1999 pour trancher les litiges entre la fédération et l’État ou entre les États ne peut être invoquée, sauf si le litige porte sur une question dont dépend l’existence d’un droit légal.
“Il n’y a aucune partie de la Constitution qui soumet l’exercice du pouvoir législatif de l’Assemblée nationale à la direction et au contrôle du Président du Nigeria.
“La demande écrite du premier plaignant (le président) à l’Assemblée nationale d’amender la loi électorale de 2022 en supprimant la section 84(12) de celle-ci constitue une violation de la section 4(1) de la Constitution de 1999.
“Ce procès, qui a été intenté en réponse au refus de l’Assemblée nationale d’accéder à ladite demande, est une utilisation du processus judiciaire pour aider à réaliser ladite violation.
“Le tribunal ne peut pas être engagé dans ce genre d’entreprise inconstitutionnelle et illégale. Le procès est donc un abus de la procédure judiciaire”, a déclaré le juge Agim.
Il a également convenu avec M. Ajulo que la Cour n’avait pas la compétence pour instruire le procès, et a ajouté qu’il n’y avait aucune utilité à juger l’affaire sur le fond.
Les autres membres du panel – les juges John Okoro, Amina Augie, Mohammed Garba, Abdu Aboki et Ibrahim Saulawa – ont approuvé le jugement principal.